REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE DOUAI
Parquet Général

 

59507 DOUAI, LE 29 JUIN 1999

 

PG/VV
A317-1931/98

LE PROCUREUR GENERAL

Monsieur MOULIN
Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Nord
7, Boulevard du Maréchal VAILLANT
59034 LILLE CEDEX

 

 

 

 

J'ai participé le 23 juin à une réunion des procureurs généraux à la Cour de cassation. Parmi les thèmes abordés, figurait le demier état de la jurisprudence en matière de garde à vue. Il m'a paru important de vous faire parvenir un exemplaire du document diffusé à cette occasion, la régularité de la garde à vue étant de plus en plus souvent contestée et le respect des dispositions légàles faisant l'objet d'une jurisprudence rigoureuse.

Je ne peux que souhaiter une sensibilisalïon de l'ensemble des personnels de police judiciaire sur ces questions. J'ai prié les procureurs de la République de répondre aux demandes qui leur seraient adressées pour l'organisation de réunion de travail sur ce thème.

Roger TACHEAU

 

 

 

 

Bruno POTTE.

Réunion des Procureurs généraux du 23 juin 1999.

La garde à vue.

Nous avions consacré un certain temps à ce sujet.lors de la dernière réunion du 28 octobre 1997...
plusieurs des questions que vous avez posées montrent qu'il est toujours d'actualité ...
plus que jamais même si l'on fait le bilan de certaines décisions rendues au cours de ces 18 derniers mois par la chambre criminelle, certaines d'entre elles ayant eu de lourdes conséquences sur le déroulement de procédures devant conduire à des procès dits "de masse"...1

avant d'aborder les questions posées par les parquets généraux de Chambéry, Grenoble, Montpellier, Rennes et Rouen, il est indispensable de passer en revue quelques une de ces décisions :

- s'agissant tout d'abord de la notification des droits :

la chambre a tenu à rappeler que cette notification devait être immédiate et elle l'a en particulier affirmé dans l'hypothèse, fréquente en pratique, où

- une personne est interpellée,
- est informée de son placement immédiat et du fait que cette mesure fera l'objet d'une notification par PV séparé,
- puis assiste aussitôt après à une perquisition effectuée à son domicile... elle s'est prononcée en ce sens les 11 février 1998, 29 avril 1998, 18 juin 1998, (à cette dernière date ; il s'agisssait de l'affaire dite du " Conseil Général des Yvelines"), le 10 mars 1999, le 13 avril 1999, (à cette dernière date, il s'agissait de l'affaire dite du "Sentier")...

"attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la notification alors que la notification leurs droits aux intéressés devait intervenir dès le début de la perquisition. au moment où ils avaient effectivement été placés en garde à vue, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérets des personnes concemées, la CHAC a méconnu le sens et la portée de l'article 63-1 du CPP ...."

il s'agit donc d'une solution des plus strictes dont on peut tirer comme conséquence que les OPJ interpellateurs, ou, sous leur contrôle, les APJ, auraient dû procéder comme suit:

-interpellation,
- information, verbale, précisant que la personne interpellée est placée en garde à vue
- notification concomittante et verbale de ses droits,

- rédaction d'un PV d'interpellation ou mention, en tête du PV de perquisition, de l'indication que l'établissement du PV constatant cette notification immédiate est différé le temps de la perquisition....
la chambre ayant admis un tel procédé dans un arrêt du 6 décembre 1995.B..369... "dès lors qu'il est établi que la personne concemée, ayant eu connaissance de ses droits, les a effectivement exercés dans les conditions prévues par la loi et que ce retard n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérets au sens des articles 171 et 802 du CPP...

- au terme de la perquisition, rédaction du PV de placement en garde à vue et de notification des droits prenant soin de rappeler que ces mêmes diligences ont été précédemment effectuées verbalement à telle heure...
- enfin, à l'issue de la garde à vue, qu'elle ait duré 24h ou 48h, ultime PV récapitulant le déroulement de cette mesure, précisint, à nouveau, que les droits ont été notifiés aussitôt verbalement, puis par PV et mentionnant dans quelles conditions les droits ont été exercés..

cette succession d'actes peut apparaître très contraignante .... elle a cependant l'avantage de permettre à la chambre d'écarter certains moyens .... et de valider des procédures apparemment (mais apparemment seulement) vulnérables ....
ainsi,

- dans l'affaire du "Sentier", jugée le 13 avril 1999, a-t-elle considéré que la garde à vue de l'un des mis en examen n'appellait pas d'observations et cela bien que le PV de perquisition n'ait pas fait état d'une notification verbale des droits... dès lors que cette mention figurait, en revanche, dans le PV récapitulatif de fin de garde à vue....

- dans une affaire Cancellieri, jugée le 15 juin 1999, a-t-elle, de même, considéré que: "en l'état de ces motifs et dès lors que le PV, signé du demandeur, dressé le 22 juillet 1996 à 18h au moment où la garde à vue prenait fin, mentionne, contrairement à ses allégations "QU'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE SES DOITS DÈS LE DÉBUT DE SA GARDE À VUE". le moyen, qui manque en fait. doit être écarté... "

(il convient, bien sûr, de préciser que l'intéressé avait, en l'espèce, exercé tous ses droits...)

il demeure..., et c'est ce qu'auraient désormais retenus les programmes de formation d'OPJ, que l'idéal est tout de même, dans des hypothèses de cette nature, de faire, lorsque c'est, matériellement et juridiquement possible, dès l'interpellation un PV de placement et de notification des droits....

deux arrêts méritent encore, sur ce thème, de retenir votre attention

:

- 23 mars 1999: "attendu que, pour rejeter la requête en nullité de FG invoquant une notification tardive de ses droits, l'arrêt de la CHAC d'Aix retient que la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvait se faire sur la voie publique et qu'elle a été réalisée et suivie d'effet dès son arrivée dans les locaux de la gendarmerie dans les minutes qui ont suivi l'interpellation, qu'il en déduit que les dispositions de l'article 63-1 du CPP ont été respectées ;

attendu qu'en cet état la CHAC a fait l'exacte application de l'article précité..."

- 11 février 1998.B.55 : n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour refuser d'annuler le placement en garde à vue d'une personne de nationalité tunisienne qui avait reçu, en langue française, notification des droits attachés à ce placement, relève qu'entendue ultérieurement avec l'assistance d'un interprète de langue arabe, celle ci,qui résidait en France, depuis 1973, avait déclaré avoir compris la nature et la portée de la notification faite en français et que le recours à un interprète était justifié par les difficultés tenant à l'attitude de la personne entendue....

ce second arrêt permet d'apporter une amorce de réponse à la question que pose le parquet général de Chambéry, à juste titre préoccupé par le fait qu'il est souvent très difficile, voire impossible, pour une brigade ou un commissariat, de trouver un délai très court de surcroit en pleine nuit, un interprète notamment pour des langues peu usuelles en France

il est certain que, "à l'impassible, nul n'est tenu"mais, pour autant, l'OPJ doit impérativement mentionner en procédure toutes les initiatives qu'il a prises et les difficultés auxquelles il a été confronté ...

à cet égard, dans son arrêt du 3 décembre 1996, que cite le parquet général de Chambéry et qui concerne cette question, la chambre a précisé : "attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt attaqué n'évoque aucune circonstance pouvant justifier qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire appel à un autre interprète que celui qui avait été requis, la CHAC a méconnu le sens et la portée"des dispositions de l'article 63-1 du CPP ...

et il semble que, si l'affaire revêt une particulière importance, il peut être judicieux, et prudent, d'anticiper les souhaits éventuels de la personne interpellée avec laquelle la communication s'avère difficile et de la faire bénéficier d'office d'un examen médical...

étant précisé que, si elle le refuse, mention en sera porté en procédure,
voire de prendre l'attache de la permanence du barreau pour d'enquérir du point de savoir si un avocat accepterait de s'entretenir avec le gardé à vue à la 20è heure...

mention de cette diligence étant aussi portée en procédure... ,

seul l'avis à la famille demeurant en suspens jusqu'à ce que soit trouvé un interprète...

- s'agissant de l'information du PF :

la chambre a rappelé, dans un arrêt du 24 novembre 1998 publié sous le n°314 cassant un arrêt CHAC de Pau que "le PR doit être informé sans délai, par l'OPJ, de tout placement en garde à vue et que méconnaît ce principe la CHAC qui rejette la requête en annulation prise de la violation de ces dispositions alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le PR ait été avisé de là mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée, soit plus de 8hl5 après le début de celle ci et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ......"


cette décision est intéressante à plus d'un titre car :

- elle s'inscrit dans la droite ligne de la décision du conseil constitutionnel du 11 août 1993,
- elle démontre que, quoique les nullités textuelles introduites par la loi du 4 janvier 1993 aient été supprimées par celle du 24 août 1993, l'information du parquet "dans les meilleurs délais" est une véritable exigence... dès lors que, sans elle, le parquet n'est pas mis en mesure d'exercer utilement la mission de contrôle du déroulement cette mesuer que lui confie l'article 41 al 3 du CPP...
- elle rapelle aussi indirectement que le parquet, même s'il ne place pas en garde à vue, dirige la PJ, est concernée par la qualification qu'il est envisagé de donner aux faits... qualification qui peut d'ailleurs avoir des conséquences sur la durée de la garde à vue et les conditions de son déroulement....

- s'agissant de la prolongation de la garde à vue en enquête préliminaire ou sur CR:

la présentation préalable de la personne gardée à vue, en cas de prolongation de la mesure, est exigée tant en enquête préliminaire qu'en cours d'instruction (articles 77 et 154 du CPP).

- dans un arrêt du Il février 1998.B.55, la chambre a rappelé qu'il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel, par une décision écrite et motivée dont l'omission emporte la nullité de la prolongation... et qu'encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'annuler la prolongation de la garde à vue accordée en application de l'article 63 al 3 sur la flagrance, sans présentation prélable de la personne concernée, qualifie de flagrant un crime commis le 15 août et révélé le 21 août...

- dans un arrêt du 13 octobre 1998.B.259, elle rappelle que, dans tous les cas (donc même en flagrance) une telle dérogation est impossible s'agissant de la garde à vue d'un mineur de 18 ans....

- et dans un arrêt du 6 octobre.B.247, elle rappelle que l'existence d'une décision écrite et motivée ne permet d'éviter la nullité qu'à condition que ce ne soit pas en raison d'une irrégularité que la présentation préalable a été rendue impossible...

ainsi en est-il lorsque une garde à vue est décidée sur CR, en dehors. du ressort du juge mandant... le iuqe d'instruction compétent pour ordonner la prolongation est en effet celui du lieu d'exécution de la mesure et la prolongation par le juge mandant ne peut qu'être nulle puisqu'elle exclut en fait toute possibilité de prolongation préalable ...

s'agissant, non plus de l'enquête préliminaire ou d'une CR, mais de la flagrance cette fois, qui, elle, ne rend la présentation que facultative, le parquet qénérai de Rouen pose la question suivante:

"dans le cadre juridique de l'enquête de flagrance et dans l'hypothèse où une mesure de garde à vue se déroule dans un ressort différent de celui du parquet directeur d'enquête, quel est le magistrat compétent pour ordonner la prolongation de la garde à vue (parquet "directeur d'enquête" ou parquet du lieu de la mesure) ?"

dans la mesure où seul le PR du lieu d'exécution de la mesure
- est en mesure de contrôler effectivement son déroulement au sens de l'article 41 al 3 du CPP
- et, par là même, d'apprécier si, indépendamment des exigences de l'enquête elle même, les conditions du déroulement de la garde à vue, voire l'état du gardé à vue, autorisent cette prolongation,
c'est à lui, me semble-t-il, qu'il revient, en étroite concertation avec le parquet directeur d'enquête d'ordonner la prolongation

en ce qui concerne toujours la prolongation de la garde à vue, la chambre a jugé le 14 octobre 1998.B.260 que

"il n'importe que la notification d'une mesure de prolongation de la garde à vue de 48h, sollicité en application de l'article 706-29 du CPP, à une personne faisant l'objet d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants ait été effectuée après l'expiration de la précédente mesure de 24h dès lors que cette personne avait été tenue par le PR à la disposition du juge délégué pour apprécier le bien fondé de la demande de prolongation avant l'expiration du précédent délai de garde à vue..."

en l'espèce,
- le 1er bloc de 24h+24h, couvrant les journées des 8 et 9 octobre, avait été régulièrement accordé et prenait fin à 9h30....,
- sur ordre du PR, le gardé à vue avait été déféré au parquet à l'aube du 3è jour, soit le 10 octobre à 9h.... dont 1/2h avant que n'expire le ler bloc ... en vue d'une prolongation pour une seconde période de 48h à compter de 9h30 par le juge délégué...,
- le juge délégué n'avait effectivement entendu le gardé à vue qu'à 9h50 et ne lui avait notifié cette seconde prolongation qu'à O9h50....
peu importe dit la chambre "dès lors que le magistrat appelé à statuer avait été saisi de la demande et que l'intéressé avait été mis à sa disposition avant l'expiration du précédent délai de garde à vue..."

s'agissant, enfin, de la portée de 1'annulation la chambre a rendu, le 26 Mai 1999 un arrêt Mouizi qui doit être signalé :
la CHAC d'Amiens, après avoir annulé le placement en garde à vue de Mouizi ainsi que la prolongation de cette mesure, avait refusé d'annuler, comme étant la conséquence de cette mesure injustifiée, notamment le PV de l ère comparution et l'ordonnance de placement en détention provisoire ainsi que toute la procédure subséquente...

elle s'est fondée sur le fait que :

- les deux catégories de pièces dont la nullité est demandée étaient fondées sur des bases procédurales distinctes,
- le magistrat instructeur qui a mis Mouizi en examen, puis l'a placé en détention, était compétent, régulièrement saisi par un réquisitoire régulier;
- la mauvaise exécution de la CR délivrée à un OPJ n'affecte pas la validité des actes relevant des pouvoirs propres du magistrat instructeur;
- que, au surplus, Mouizi n'avait fait aucune déclaration au cours de sa garde à vue, sa mise en examen se rattachait au fond du dossier lui même et le placement en détention qui en découle régulièrement n'encourait pas la censure....

la chambre criminelle a approuvé cette motivation :

"attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors gu'aucune déclaration de Mouizi n'ayant été consignée au cours de sa garde à vue, le juge d'instruction, pour ordonner sa mise en examen et son placement en détention et pour procéder aux actes subséquents, n'a pu se fonder que sur les pièces du dossier antérieures à celles annulées;
que, par ailleurs, le fait que l'intéressé ait été conduit devant le magistrat instructeur à l'issue d'une procédure de garde à vue irrégulière ne peut être de nature à affecter la régularité de sa mise en examen et de son placement en détention, dès lors que la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire à ces mesures....
d'où il suit que les actes annulés n'étant pas le support nécessaire des actes subséquents et la régularité de ceux ci ne s'en trouvant pas affectée, le moyen ne saurait être accueilli... "

venons en à présent aux questions posées par le parguet ciénéni de Montpellier

- 1- le placement en garde à vue doit-il intervenir dès l'arrivée au commissariat, sans possibilité d'audition pour vérifier la réalité des indices faisant présumer que la personne en cause a bien commis l'infraction constatée ... ?

il importe de distinguer selon que la personne est-ou non privée de liberté... ce qui conduit à distinguer selon qu'elle se présente
- de son plein gré, spontanément, ou sur convocation
- ou après interpellation....

- après interpellation, le séjour dans les locaux de police n'étant d'évidence pas volontaire, le placement en garde à vue et la notification des droits doivent, à mon sens, être immédiats...
- en cas de déplacement spontané ou en réponse à une convocation, la chambre criminelle, confirmant sa jurisprudence antérieure, a jugé, les 4 mars 1998.B.231 et 14 octobre 1998.B.260 qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police où elle est convoquée peut être entendue avant d'être placée en garde à vue...
cependant, la notification des droits doit être effectuée dès le placement effectif en garde à vue et le point de départ de la mesure doit être calculé à compter de l'heure d'arrivée dans les locaux de police...
en ce sens, déja : 13 novembre 1996.B.401 et 6 mai 1997.B.174....

- 2- la notification des droits doit-elle intervenir elle aussi dès l'arrivée au commissariat..?

- 3- en cas d'arrestation en flagrant délit de l'auteur d'une infraction, le placement en garde à vue est-il obligatoire ? Dans la négative, à partir de quel moment de l'enquête une telle mesure s'impose-t-elle ?

cette notification doit intervenir dès que la personne concernée est informée de son placement en garde à vue

en cas d'interpellation en flagrance, le placement devant être immédiat, la notification doit suivre aussitôt (30 avril 1996.B.182);
en enquête préliminaire
, on retombe dans l'hypothèse qui vient d'être évoquée
enfin, l'arrêt du 23 mars 1999 évoqué supra rappelle que la mise en oeuvre de la notification n'a pas à se faire sur la voie publique (sauf, le cas échéant, verbalement avec mention en procédure) mais peut intervenir dans les minutes qui suivent dans les locaux de police...
voir aussi, à nouveau, 30 avril 1996.B.182 "en différant sans nécessité au delà du temps que justifiaient le transfert et l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'OPJ le placement en garde à vue et la notification des droits... les services de police ont méconnu..."

- 4- une personne placée sous le régime de la garde à vue par un OPJ doit-elle, pour être entendue dans le cadre d'une affaire distincte, être à nouveau placée en garde à vue pour cette nouvelle affaire ou peut-elle être entendue pendant les "temps de repas" qui lui sont laissé par l'OPJ qui gère la garde à vue initiale ... ?

il semble qu'une telle pratique, assez classique, soit acceptable mais doive être entourée de certaines précautions :

- il sera ainsi sage d'aviser l'avocat désigné de cette dualité d'auditions
- il conviendra aussi de mentionner avec précision le temps consacré aux auditions dans cette affaire distincte de l'affaire initiale afin de tenir compte de la position prise par la chambre le 13 février 1996.B.74 selon laquelle "il résulte des articles 77 et 154 du CPP qu'une personne ne peut être retenue en garde à vue, à l'occasion des mêmes faits, pour une durée totale excédant 48h; le dépassement de ce délai, même si les mesures ont été successivement ordonnées en enquête préliminaire puis sur CR, constitue par lui même une atteinte aux intérets de la personne concemée..." (voir compte rendu réunion des PG du 28/10/97, pages 1 à 11).

les parquets généraux de Rouen et de Grenoble ont, par ailleurs posé les questions suivantes :

- Rouen : quel régime juridique concernant la garde à vue et la détention provisoire doit-on appliquer à un individu mineur au moment de la commission des faits et devenu majeur au moment de son interpellation ... ?
- Grenoble : doit-on privilégier, s'agissant de la garde à vue des mineurs, l'âge du mineur au moment où la mesure est ordonnée ? ou son âge au moment de la commission de 1'nfraction ?

Il semble que si l'âge que

l'on a au moment des faits détermine la compétence de la juridiction qui connaîtra de l'affaire sur le fond,
ce soit au contraire l'age que l'on a au moment de l'interpellation qui dicte le régime de la garde à vue, celle ci étant en quelque sorte in personnam ...

enfin, toujours en matière de garde à vue, le parguet général de Rennes s'interroge sur le point de savoir sipeut être placée en garde à vue une personne arrêtée parce que suspectée d'avoir commis un délit puni seulement d'une peine d'amende ... ?
la question visant, plus précisément, la situation des auteurs de TAGS passibles, en application des dispositions de l'article 322-1 al 2 du code pénal, d'une seule peine d'amnede de 25 000 frs....

il semble que, dès lors que, d'une part, aucune peine d'emprisonnement n'est encourue et, par voie de conséquence, aucune procédure de comparution immédiate n'est envisageable, d'autre part, l'article 67 du CPP dispose que "les dispositions des articles 55 à 66 du CPP sont applicables en cas de délit flagrant dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement ",

il n'existe d'autre solution

- en cas d'interpellation sur les lieux des faits,

- que d'inviter leur auteur à se rendre au commissariat

- pour y recueillir dans les meilleurs délais sa déposition

- et, après compte rendu au parquet, lui notifier une date d'audience...

 

 


1- Le rapport annuel de cassation pour 1998, qui vient d'être adressé aux juridictions, contient également des développements sur ce point.

 


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