Fax Emis le 18/10/9920:40 par 01 40 07 65 10 MISTERE DE L'INTERIEUR



REPUBLIQUE FRANÇAlSE

Liberté, Egalité, Fraternité


M I N I S T E R E      D E     L'     I N T E R I E U R





LE MINlSTRE


Le 11 Octobre 1999




Madame la Préfète,

Monsieur le Préfet,






La politique en rnatière d'immigration est désormais équilibrée. La loi de 1998 a ouvert de nouveaux droits aux étrangers ; elle facilite le séjour de personnes qui ont, à divers titres, des liens avec notre pays. Elle a pour corollaire le refus d'installation de ceux qui, venus irrégulièrernent, ne peuvent revendiquer de tels liens.


Or, j'observe que depuis plusieurs mois les mesures d'éloignernent effectivement exécutées sont peu nombreuses et ne correspondent pas à la réalité de la présence irréguliére d'étrangers qui doivent regagner leur pays d'origine. J'appelle tout particulièrement votre attention sur la circulaire jointe, qui vous rappelle les principes à suivre pour qu'une impulsion nouvelle soit donnée dans ce domaine.


L'éloignernent nécessite une coordination de services différents, à laquelle il vous appartient de veiller. Vous devrez également veiller à ce que, pour les vénfications nécessaires sur la voie publique, les services de police sollicitent comme il convient le procureur de la République territorialernent compétent.


Vous me ferez part des résultats que vous aurez pu obtenir.


Je vous prie de croire, Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.





Jean-Pierre CHEVENEMENT

vu signé



ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 75800 PARIS - 01 49 27 49 27 - 01 40 07 60 80





REPUBLIQUE FRANÇAlSE

Liberté, Egalité, Fraternité


M I N I S T E R E      D E     L'     I N T E R I E U R




LE MINISTRE


Le 11 Octobre 1999


Le Ministre de l'intérieur

à


Mesdames et Messieurs les Préfets

Monsieur le Préfet de Police




OBJET : Eloignement des étrangers en situation irrégulière.



Les statistiques nationales élaborées à partir des données que vous me transmettez font apparaitre que l'activité en matière d'éloignement des étrangers se situe depuis plusieurs mois à un niveau anormalement bas. La baisse porte aussi bien sur les décisions prises que sur leur exécution. Le taux d'exécution, quant à lui, ne reste stable que si l'on ne tient pas compte des arrêtés de reconduite à la frontière par voie postale. Or ces arrêtés ont été, en proportion, nombreux ces derniers mois.


L'explication de ce mouvement réside principalement dans l'incidence de la mise en oeuvre par vos soins, de ma circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en séjour irrégulier. Dans certains cas, le réexamen a très naturellement conduit à suspendre la prise ou l'exécution dc mesures contre des étrangers dont vous étiez par ailleurs appelés à réexaminer la situation. En outre, vous avez été ammenés à affecter prioritairement les effectifs des bureaux des étrangers au séjour, au détrirnent de l'éloignement. Enfin, le débutde l'application des dispositions nouvelles de l'ordonnance du 2 novernbre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998 a pu prolonger l'incidence des deux phénomènes qui viennent d'être évoqués.


L'opération de réexamen s'est achevée pour l'essentiel à la fin de l'année 1998. Conformérnent à son objectif et conjuguée avec les dispositions nouvelles, elle a permis de régler les situations individuelles de façon plus conforme qu'auparavant au droit des individus au respect dc leur vie privée et familiale.


En contrepartie, les étrangers qui, desormais, ne remplissent pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour doivent être effectivement éloignés. La prise en compte accrue des intérêts et des droits des étrangers dans la nouvelle législation rend légitime une telle démarche ; le souci d'une politique gouvernementale équilibrée en matière d'immigration la rend également nécessaire.


Or les étrangers en situation irrégulière ont des possibilités réelles, aujourd'hui, de pouvoir se maintenir sur le territoire. J'observe à ce titre que près de la moitié des personnes qui n'ont pas été régularisées en 1997 et 1998 n'ont été l'objet d'aucun arreté de reconduite. Les possibilités ouvertes par la loi du 11 mai 1998 l'expliquent, mais seulement en partie. Il y a donc un risque d'affaiblir la portée de la règle de la République, ce que je ne souhaite nullement, en même temps qu'une menace, par cette action d'insuffisante portée, de renforcer l'imrnigration irrégulière, vite informée des réalités pratiques du comportement des autorités de ce pays. S'agissant par exemple de l'Algérie, il ne serait pas justifié que la politique d'élargissement des visas que j'appelle de mes voeux, et dont j'ai dit aux autorités algériennes qu'elle est effective, ne trouve pas sa contrepartie dans l'éloignement des Algériens en situation irrégulière.


Le propos de cette instruction n'est pas de détailler à nouveau les différents obstacles à l'exécution des mesures d'éloignement. L'état de la question est bien connu de vous ; il n'a que peu varié. Mais il veut souligner qu'une action efficace en la matière doit être conçue cornrne une action méthodique et organisée portant sur tous les stades de la procédure, de telle sorte que chacun d'entre eux s'en trouve amélioré.


Vous devez veiller en particulier aux séquences suivantes.


1. L'interpellation.

 

Tout en évitant le risque de contrôles systématiquement sélectifs, vous rappellerez aux services de police et de gendarrnerie la nécessité d'effectuer des vérifications répétées dans les endroits qu'ils vous auront indiqués comme étant ceux ou se concentrent les irréguliers. Ces vérifications seront fondées ou bien sur l'article 8 (2ème alinéa) de l'ordonnance de 1945, ou bien sur les dispositions des articles du code de procédure pénale relatifs au contrôle d'identité. A cet égard. vous devez motiver et mobiliser les services de police compétents pour procéder aux interpellations, qui sont actuellement en nombre insuffisant. Il a été fait montre d'une grande circonspection durant la régularisation. Il convient d'y mettre fin car elle n'est plus justifiée.


2. L'identification.


Les étrangers savent qu'une absence d'identification rend difficile l'éloignement. Je vous rappelle à cet égard toute l'importance d'une inscription rapide, au fichier des personnes recherchées et sur AGDREF (Application, Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France), des arrêtés d'expulsion et de reconduite à la frontiere pris en votre nom. Je souhaite par ailleurs faire progresser la mise en oeuvre du fichier des empreintes de demandeurs de titres de séjour prévu par l'ordonnance de 1945. Dans cette attente, il vous appartient, au moins pour les étrangers sournis à incarcération qui doivent être éloignés, de vous rapprocher de l'administration pénitentiaire pour obtenir d'elle, outre les informations sur la date de sortie prévisible, les renseignements les plus utiles sur l'identité de l'étranger. Je vous rappelle que la circulaire du 18 mai 1999, que j'ai signée avec le Garde des sceaux, vous donne les indications nécessaires pour faciliter la coopération entre services à cet égard. J'observe d'ailleurs que certains d'entre vous ont pris d'eux-mêmes des initiatives qui tendent à renforcer les liens avec l'administration des établissements pénitentiaires installés dans leur département. Elles ont déjà montré leur efficacité.


3. Les relations avec les consulats étrangers.


Les taux moyens de délivrance de laissez-passer par les consulats de certains pays sont tout à fait insuffisants. Surtout, ils font apparaître une grande variété d'attitudes, non pas seulement par pays, mais aussi selon les consulats. J'ai, en ce qui me concerne, appelé personnellement l'attention des ambassadeurs des pays concernés sur la nécessité d'améliorer ce qui n'est rien d'autre que l'exigence de protection qu'ils doivent à leurs propres concitoyens. Ce message est et sera rappelé chaque fois que l'occasion s'en présente, notamment dans le cadre des relations bilatérales. Mais cela ne suffit pas. Vous devez veiller à établir vous-même une relation personnelle de confiance avec le consul concerné et ses services, de telle sorte que vous puissiez résoudre les difficultés. Là aussi, certains d'entre vous ont pis les initiatives nécessaires. Il a été instauré par ailleurs, pour certains Etats, une procédure de saisine des arnbassades dans l'hypothèse de mauvais-vouloir des consulats.


4. Les procédures juridictionnelles.

 

Elles sont lourdes pour vos services. Mais la loi reconnait, comme il est normal, aux étrangers le droit de contester la mesure qui les frappe. L'expérience montre que, dans la très grande majorité des cas, le juge administratif confirme le point de vue de l'administration. Toutefois, la défense de celle-ci doit être assurée avec continuité. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous assister dans les contentieux les plus délicats. Quant aux décisions du juge judiciaire relativement au maintien en rétention, mon objectif est qu'elles puissent faire l'objet d'une instruction pénale du Garde des Sceaux, compte tenu des divergences de jurisprudence observables en la matière.


5. La rétention et le transfert des étrangers à éloigner.


L'organisation de la rétention administrative doit permettre aux étrangers d'exercer effectivement les droits qu'ils tiennent de la loi. Un décret sera pris prochainemt à cette fin et vous recevrez à cet égard les insttructions qui conviennent. Mais, comme en matière de visas, le renforcement des droits ne doit pas être perçue comme une renonciation à l'éloignement. C'est parce que ces droits sont mieux assurés que vous devez lever les hésitations qui peuvent accompagner la notification d'une décision de reconduite.


6. L'exécution matérielle de l'éloignement.


Le bureau de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières se tient à votre disposition pour vous aider dans cette tâche. Il vous appartient de lui fournir les informations les plus précises. La politique des quotas menée par certaines compagnies aériennes et la faible disponibilité des vols pour certaines destinations sensibles, notamment vers l'Afrique, peuvent rendre particulièrement difficile l'exécution d'un éloignement. Il est donc nécessaire, dans de tels cas, que vous saisissiez le plus tôt possible la police aux frontières et que vous utilisiez la totalité du délai de rétention dont vous disposez.


Les efforts pour rendre plus efficaces les mesures d'éloignement que vous ordonnez sont donc multiples. Ils concernent des services très divers. C'est pourquoi il me parait nécessaire que, dans la quinzaine de départements où les étrangers en situation irrégulière sont les plus nombreux, vous puissiez faire le point, deux fois par an environ, des données en la matière et des mesures à prendre, entouré non seulement des services de la préfecture mais aussi des services de police compétents, notamment de sécurité publique, du procureur de la République, de l'administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes, ainsi que de toute personne dont le concours vous paraîtrait nécessaire. Je suis disposé à prendre en considération toute suggestion qui vous aura paru efficace en ce domaine. Mais j'attache aussi du prix à ce que, dans les derniers mois de l'année 1999, une augmentation significative du nombre d'éloignements effectifs et du taux d'exécution des mesures intervienne. Je m'en entretiendrai avec ceux d'entre vous qui sont le plus concernés à une prochaine occasion.


Vous voudrez bien me rendre régulièrement compte de votre action en la matière, de vos initiatives, de vos éventuelles difficultés et des résultats obtenus.




Jean-Pierre CHEVENEMENT

 

 



ELOIGNEMENT DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE


- L'INTERPELLATION SUR LE TERRITOIRE -




Fondement Juridique.


- Article 78-2 du Code de Procédure Pénale

- Article 8 de l'ordonnance du 02 Novembre 1945



Principe


Le contrôle de situation d'un étranger peut s'opérer sur le territoire:

 

- à l'occasion d'un contrôle d'identité en matière de police judiciaire ou en situation de police préventive, effectué dans les conditions prévues par l'art. 78-2 du C. P. P. ;

 

- en application de l'article B alinéa 2 de l'ord. du 02.11.1945 et selon le critère "d'extranéité" dégagé par la jurisprudence : "nécessité d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieurs à la personne de l'intéressé et faisant apparaitre sa qualité d'étranger".



I. Contrôles de situation d'un étranger interpellé lors d'un contrôle d'identité


Cadre Juridique

 

Art. 78-1 du C.P.P.: 'Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants".

 

L'identité d'un étranger peut donc être contrôlée dans les MEMES CONDlTlONS que celles d'un CITOYEN FRANCAIS.

 

Seul un officier de police judiciaire où sur l'ordre et sous la responsabilité de celui­ci, un agent de police judiciaire peuvent procéder à ces contrôles.


Règle Générale


Le contrôle d'identité est opéré pour les motifs suivants:


- Lorsqu'il existe un indice laissant présumer qu'une personne que l'on envisage de contrôler:

=> a cornmis ou tenté de commettre une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit;

=> est susceptible de fournir des renseignements utiles quel que soit le cadre juridique de l'enquête en matière de crime ou délit;

=> ou fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judicicire (mandats, jugements).

 

- Sur réquisition écrite du procureur de la République, pour rechercher les infractions dans des lieux et pour des périodes déterminés. A cet effet les autorités de Police et de Gendarmerie devront porter à la connaissance du Procureur de la République tous les éléments d'information justifiant la délivrance d'une réquisition judiciaire. Il conviendra ensuite de tenir régulièrement informé le parquet du déroulement de ces opérations (Art. 78 2 alinéa 2).

 

- Pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens -.(Art. 78 2 alinéa 3). Ces contrôles ne peuvent être mis en oeuvre que dans des circonstances particulières d'où ressort un risque d'atteinte: ce peuvent être des circonstances de lieu : lieux où se commettent habituellement des infractions; circonstances de temps (alerte à la bombe, grand rassemblement de personnes...) ou encore de comportement inquiétant de la personne (guet...).

 

- En zone frontalière : La loi relative aux contrôles et vérifications d'identité établit un régime propre aux contrôles effectués à proximité de la frontière intérieure de Schengen : zone de 20 kilomètres, ainsi que les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et définies par un arrêté interministériel (Art. 78 - 2 alinéa 4)


L'étranger sera tenu de présenter au policier, ou au gendarme. conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article B de l'ord. du 02.11.1945, les documents sous le couvert desquels il est autorisé à séjourner en France à partir du moment où sa qualité d'étranger aura été déterminée à la suite d'un contrôle d'identité



Il. Le contrôle des titres des ressortissants étrangers en dehors des contrôles d'identité


Ce cadre juridique ne doit être utilisé qu'à défaut, lorsque les conditions de contrôle on application de l'article 78-2 du C.P.P ne sont pas réunies, en raison d'une jurisprudence constante particulièrement restrictive.


La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditionx d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers a modifié l'article 8 de l'ordonnance n°45-2655 du 02 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers an France.


Sur l'ensemble du territoire français, et en dehors de tout contrôle d'identité, toute personne de nationalité étrangère doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles est autorisée à circuler ou à séjourner en France (documents de voyage, visa, titres de séjour, récépissés de demande ou de renouvellement de ces titres, autorisaton provisoire de séjour - art 8 alinéa 3).


Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (Arrêt VUCKOVIC et BOGDAN), l'appréciation de la qualité d'étranger ne doit pas être fondée sur le seul aspect physique de la personne mais sur "des éléments objectifs déduits des circonstances exténeurs à la personne même de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger.".




L' IDENTIFICATION DES ETRANGERS


La difficulté majeure en matière d'éloignement réside dans l'impossibilité d'identifier les nombreux ressortissants étrangers qui sont dépourvus de document de voyage.

Ce problème est bien connu des étrangers en situation irrégulière qui, le plus; souvent, dissimulent ou détruisent leurs titres d'identité, afin d'échapper à l'exécution des mesures qui les frappent.

 

Afin de pallier ces difficultés, des mesures visant à identifier les étrangers doivent étre mises en oeuvre.


I - L'identification pendant la rétention administrative


Le délai de la rétention administrative est particulièrement court, 12 jours maximum. Il convient donc de mettre à profit oette période pour utiliser au mieux l'ensemble des procédures pouvant déboucher sur la délivrance d'un document de voyage.

 

A cet effet, tous les éléments recueillis par les services interpellateurs doivent être explorés lrsque l'identité de l'étranger n'a pas pu être établie durant le délai de garde à vue. Il a été constaté que l'attitude des représentations consulaires, qui est un élément essentiel pour l'obtention des documents de voyage donc le délai de la rétention, variait fortement d'un département à l'autre. Il faut donc attacher une importance particulière à la qualité des relations personnelles entretenues entre les services préfectoraux et les représentations consulaires, la qualité de ces relations étant le plus souvent de nature à aplanir certaines difficultés rencontrées.


Il - L'identification des étrangers incarcérés


A l'instar des autres ressortissants étrangers, les étrangers incarcérés organisent très souvent leur anonymat afin de faire échec à une mesure d'éloignement. Il est donc apparu nécessaire de mettre à profit le temps de l'incarcération pour réunir un maximum d'éléments permettant d'établir l'identité et la nationalité de l'intéressé aux fins d'obtenir la délivrance d'un document de voyage avant la date de sortie prévisible. A cet effet, ses unités specialisées ont été créées qui interviennent en milieu carcéral en liaison étroite avec l'Administration Pénitentiaire et l'Administration Préfectorale.


L'instruction interministérielle Ministère de l'intérieur-Ministère de la Justice du 18 mai 1999, prise pour l'application de l'article 724-1 du C.P.P. , constitue un instrument entre les mains du Préfet, pouvant permettre une amélioration de l'action des services concernés. L'object!f de cette circulaire est de permettre aux services du Ministère de l'Intérieur d'utiliser, dans les meilleures conditions, le temps de détention des étrangers incarcérés pour procéder aux identifications nécessaires et obtenir les laissez-passer utiles à l'exécution des mesures d'éloignement.


Il appartient aux Préfets, d'organiser dans les meilleurs délais, des réunions de concertation entoe les services de Police, les services étrangers des Préfectures et les Directeurs d'établissements pénitentiaires ayant un fort taux de détenus étrangers devant faire l'objet de mesures d'éloignement.

 

Cette concertation doit aboutir à l'élaboration de protocoles signés par le Préfet, le Procureur de la République et le Directeur régional des services pénitentiaires qui permettront de définir le rôle respectif des différents partenaires, les objectifs souhaités et les moyens de les atteindre. Ces protocoles constitueront le fondement de l'action menée par les services du Ministère de l'Intérieur dans les établissements pénitentiaires; aussi, la plus grande attention doit être portée à leur élaboration et à leur suivi


III - Les dispositions de l'article 27 alinéa 2 de l'ordonnance du 2/11/1945.


L'ordonnance de 1945 contient en son article 27 alinéa 2 les dispositions permettant de poursuivre les étrangers qui auraient tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement, en ne fournissant pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage nécessaires ou en ayant communiqué des renseignements inexacts sur leur identité.


Les dispositions de cet article sont de nature à faire obstacle à l'attitude dilatoire trop souvent rencontrée chez certains étrangers, à permettre d'éviter la remise en liberté pure et simple de l'étranger à l'issue de la rétention et autorisent l'administration à poursuivre ses diligences afin de tenter d'exécuter les mesures d'éloignement prononcées.


Il apparaît que les dispositions de l'article 27 alinéa 2 de l'ordonnance de 1945 sont trop peu souvent employées : soit en raison d'une méconnaissance des dispositions pénales, soit en raison des difficultés procédurales propres à la constatation de cette infraction.


Il appartient aux Préfets de veiller à ce que ces dispositions reçoivent l'application qu elles méritent et de mettre en oeuvre, en liaison avec l'autorité judiciaire, les services de police et les services préfectoraux, les moyens propres à permettre un usage plus fréquent et plus efficace de l'article 27 alinéa 2 de l'ordonnance de 1945.



LA RETENTION ET LE TRANSFERT DES ETRANGERS A ELOIGNER


Dans le cadre de la mise en oeuvre effective des mesures d'éloignement, la législation en vigueur (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) prévoit la possibilité du maintien en rétention de l'étranger pendant un délai de 12 jours maximum dans des locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire.

 

Les ressortissants étrangers sont actuellement placés dans des centres de rétention administrative. Diverses catégories de centres sont répertoriées parmi lesquels on distingue généralement les centres dits « statutaires » (présence de la Cimade), les centres départementaux et les centres locaux créés dans des bâtiments spécialement aménagés ou dans des salles de garde à vue.


Ces centres sont créés sur simple décision préfectorale.


La capacité des C.R.A. peut parfois se révéler insuffisante c'est le cas notamrnent à l'occasion d'opérations d'envergure répondant a une forte pression migratoire au cours desquelles de nombreuses interpellations sont effectuées. Dans cette hypothèse, les Préfets peuvent être amenés à rechercher des locaux à destination de centres de rétention annexes ou provisoires. Ces locaux doivent être compatibles avec le nombre d'étrangers retenus et répondre aux normes d'hygiène et.de sécurité propres à l'usage qui en sera fait. La garde de ces centres annexes pourra parfois poser des problèmes et il conviendra d'utiliser l'ensemble des forces de police ou de gendarmerie disponibles y compris eventuellement les forces mobiles.


Lors de la création de tels C.R.A., attache doit étra prise avec le Parquet compétent. Le fonctionnement du C.R.A. est placé sous le contrôle judiciaire.

Il sera utile de prévoir les escortes nécessaires aux transferts des étrangers entre C.R.A. ou aux diverses présentations (consulats, juridictions administratives et judiciciaires, lieux d'embarquemert). Là encore, il sera fait appel aux forces de police du départemert, assistés éventuellement de renforts nationaux.


Actuellement, un projet de reforme est en ours.

Les pistes ci-après ont été explorées


1) Une nouvelle définition des caractéristiques des lieux de rétention. Un système à 2 niveaux a été proposé incluant :


- des locaux de rétention administrative de proximité pour une durée de rétention inférieure à 4 jours, Ces locaux devraient bénéficier de normes minimales afin de garantir les droits des étrangers avant un transfert vers un centre de rétention.

 

- les centres de rétention administrative spécialement aménagés pour assurer des conditions de vie décentes jusqu'à 12 jours, durée maximale de la rétention prévue par la loi. Ces centres ont une vocation nationale et peuvent accueillir des femmes et des familles.


2) nouvelle répartition de l'implantation des centres et des locaux de rétention administrative.


Une nouvelle implantation et une redéfinition de la carte de la rétention administrative fondée sur l'étude des mesures d'éloignement prises et les besoins des différents services a été élaborée.


3) L'accès aux soins des étrangers dans les centres de retention.


Le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité a soumis un projet de Convention type relatif à l'organisation des interventions médicales dans les centres de rétention ainsi qu'un projet de cahier des charges.

 


L'EXECUTION DES MESURES D'ELOIGNEMENT


Le Bureau de l'éloignement de la Direction Centrale de la Police aux Frontières est chargé de centraliser au niveau national les demandes d'éloignement formulées par les préfectures métropolitaines et de mettre en oeuvre ces reconduites à la frontière.


Il est en liaison permanente avec les servioes opérationnels.


Il bénéficie de l'appui d'un voyagiste professionnel prestataire de servioe chargé des réservations de places pour les reconduits et les personnels d'escorte et des réservations hôtelières.


Il entretient des liaisons suivies avec les compagnies aériennes, la D.L.P.A.J., les services du Ministère des Affaires Etrangères et les services de police à l''étranger.


Les missions prioritaires du Bureau sont :


- l'aide opérationnelle aux Préfectures

- la fourniture des moyens de transport dans le délai de la rétention.

 

 

Les principales difficultés procèdent :


- des délais extrêmement courts de la rétention administrative (12 jours maximum), l'organisation d'un éloignement nécessite parfois un délai plus ou moins important du fait notamment d'absence de possibilité immédiate pour la réservation.

A cet égard, les préfectures ne doivent pas hésiter à demander les prolongations de rétention prévues à l'article 35 bis de l'Ordonnance de 1945 et dans le respect de ce texte afin de permettre au Bureau de l'Eloignement de trouver une solution aux différentes demandes.

La crainte d'une annulation judiciaire ou le surroît de travail engendré par ces procédures ne doivent pas aboutir systématiquement à écourter les délais dont dispose l'Administration.

 

- de l'impossibilité d'éloigner certaines nationalités en raison d'un embargo ou lorsque l'intégrité physique de l'Individu est menacée dans son pays d'origine. La liste des nationalités concernées étant évolutive, il convient régulièrement de prendre attacche avec la D.L.P.A J. pour savoir si un éloignement peut être réalisé.

Lorsqu'un étranger ne peut pas être reconduit dans son pays d'origine, il peut parfois être éloigné dans un pays dans lequel il est légalement admissible.

 

- des quotas imposés par certaines compagnies aériennes. La présence de reconduits à bord d'aéronefs est parfois soumise au respect de quotas. Ces quotas varient en fonction de la nature de la mesure d'éloignement ou en fonction de la compagnie et de la destination. A titre d'exemple, un seul reconduit par aéronef est autorisé avec 4 escorteurs pour le Mali sur Air France et Air Afrique ; pour les autres pays d'Afrique, 1 reconduit pour 2 fonctionnaires, 2 pour 6 et 3 pour 9.


Recours à certains movens afin d'améliorer l'éloignenent


Dans le cadre des reconduites à destination des pays du Maghreb, il paraît important de privilégier l'utilisation de la voie maritime qui prévient notamment les refus d'embarquement. Cette solution qui nécessite l'emploi de personnels d'escorte pour préacbeminer par voie terrestre les étrangers jusqu'aux ports de Marseille ou de Sète est à retenir même si dans cette hypothèse les agents d'escorte sont toujours fournis par les forces de police ou de gendarmerie du département. C'est d'ailleurs aux services préfectoraux qu'il incombe d'une manière générale de constituer les escortes qu'elles soient nationales ou internationales.


La réadmission


Lorsqu'il est impossible de reconduire dans le pays d'origine (absence de centre de rétention adrninistrative, nationalité irréconductible par exemple), il faut dans la mesure du possible appliquer les conventions de réadmission. Certaines préfectures semblent ignorer le contenu de celles-ci et soit utilisent des procédures de réadmission complexes et obsolètes, soit n'utilisent pas du tout ces conventions.

Par ailleurs, il arrive que lorsque des éloignements s'avèrent problématiques, des réadmissions puissent être effectuées même par des préfectures qui ne sont pas limitrophes du pays d'accueil.


Lorsqu'un nombre particulièrement important d'étrangers fait l'objet d'une telle mesure, le Bureau de l'Eloignement peut être saisi aux fins d'étudier la possibilité de mise à disposition d'un moyen de transport (bus notamment). Dans ce cas, le Bureau de l'Eloignernent doit être saisi très rapidement et la copie de l'acceptation de la réadmission fournie par l'Etat de destination doit lui être impérativement communiquée.


Le Bureau de l'Eloignement ou le Bureau de la Réglementation de la D.C.P.A.F. sont à la disposition des préfectures pour donner toute information sur les possibilités ouvertes par ces accords et pour faciliter les démarches nécessaires.


Les dossiers sensibles


Lorsqu'un individu est particulièrement violent ou suivi par une association, toute information le concernant doit apparaître clairement sur la saisine adressée au Bureau de l'Eloignement.


Un contact personnel peut utilement être établi entre le Bureau de l'Elolgnement et les préfectures afin de mener à bien les éloignements difficiles.



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